Zoom sur... des nouvelles juridiques
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L’évaluation des impacts sur l’environnement des projets et des plans et programmes est soumise à l’avis d’une autorité environnementale. La procédure de consultation de cette autorité environnementale a été modifiée par les décrets n°2016-519 du 28 avril 2016 et n°2016-1110 du 11 août 2016.].

L’évaluation des impacts sur l’environnement des projets et des plans et programmes est soumise à l’avis d’une autorité environnementale. La procédure de consultation de cette autorité environnementale a été modifiée par les décrets n°2016-519 du 28 avril 2016 et n°2016-1110 du 11 août 2016.].

Des missions régionales d’autorité environnementale du conseil général de l’Environnement et du Développement durable (MRAe du CGEDD) ont notamment été créées pour compléter le dispositif précédent. Elles ont pour mission de donner des avis :

  • sur les projets concernant le territoire de la région concernée qui ont fait l’objet d’une saisine obligatoire de la Commission nationale du débat public (CNDP) mais qui ne donnent pas lieu à une décision du ministre en charge de l’environnement ou sous maîtrise d’ouvrage du ministère de la Transition écologique et solidaire ou d’un organisme placé sous sa tutelle ;
  • sur tous les plans et programmes dont le périmètre n’excède pas les limites territoriales d’une région ou qui ne donnent pas lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ou qui ne sont pas listés au 1° du IV de l’article R. 122-17 du code de l’environnement.

Le décret d’août 2016 et l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 ont remodelé les études d’impacts des projets et l’évaluation environnementale des plans et programmes. Ils ont permis de repréciser certaines notions fondamentales comme le projet, l’autorisation, la démarche d’évaluation environnementale en parallèle de la disparition de la notion de programme de travaux.

Les catégories de projets soumis à « étude d’impact » systématiquement ou au cas par cas, d’une part (annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement), et la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale (R 122-17 du code de l’environnement), d’autre part, ont évolué. Par exemple les pistes cyclables et voies vertes sont désormais explicitement citées (rubrique 6. c)) alors que la rubrique dédiée aux ouvrages d’art a été supprimée.

De façon plus marginale, le contenu des rapports synthétisant ces démarches a également évolué.

Enfin, ces réformes introduisent des procédures communes et coordonnées d’évaluation environnementale à l’initiative des autorités responsables d’un plan ou programme et/ou des maîtres d’ouvrages concernés. Cela permet, sous certaines conditions de contenu et de consultation et participation du public, qu’une évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale d’un plan ou d’un programme et d’un projet soit réalisée.

● Contact Cerema Territoires et ville : Charlotte Le-Bris